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Loi du 9 Décembre 1905 : PILIER DU TEMPLE REPUBLICAIN
LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT : Faisons le point ...
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, intégrée à la Constitution de 1791 stipule : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses »
Ce qui implique que l’on peut avoir des opinions non religieuses, donc laïques.
Le 19 juillet 1790, l’Assemblée Constituante institue la constitution civile du clergé qui prévoit que les évêques et les curés sont tenus de prêter serment à la constitution :
«Être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi, maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée Nationale et acceptée par la Roi».
Enfin, la laïcisation de l’état civil sera la première expression de la laïcité dans la vie quotidienne des français : les registres d’état civil sont transférés aux communes et le mariage civil devient la seule forme légale du mariage.
Il faudra cependant attendre la 3ème République avec Léon Gambetta, Georges Clemenceau, Emile Littré, Jules Ferry,…. le programme de gouvernement des radicaux, pour qu’une série de dispositions législatives et réglementaires laïcisent le pays.
- la suppression du serment religieux devant les tribunaux
- le rétablissement du divorce (loi Naquet de 1884)
- la laïcisation de l’enseignement avec :
Ainsi l’enseignement obligatoire qui concerne désormais aussi bien les garçons que les filles, devient laïc public c'est-à-dire qu’il est neutre et Jules Ferry enjoignait les instituteurs à parler…«… avec la plus grande réserve dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux dont vous n’êtes pas juge », directive toujours en vigueur aujourd’hui.
En revanche l’abrogation du Concordat signé en 1801 par Napoléon et le Pape Pie VII qui reconnaît la religion catholique comme religion d’Etat va demander du temps.
Proposée dès 1871 par Georges Clemenceau, elle va nécessiter un combat de 26 années, des débats houleux, plus de huit propositions de loi entre 1902 et 1905, pour déboucher enfin, le 10 février 1905, sur le vote par les Députés de l’ouverture des débats sur la Séparation des Eglises et de l’Etat .
Le 6 décembre 1905, le Sénat confirme ce texte par 181 voix contre 102.
Ce bref rappel pour montrer que cette loi n’a pas été décidée, votée et publiée dans la précipitation.
La laïcité, nourrie de rationalisme, d’anticléricalisme et de positivisme, s’est érigée peu à peu en philosophie et non en croyance, une philosophie dotée d’un pouvoir assis sur des institutions au lieu de l’être par la violence quelle qu’en soit l’expression.
Son objectif de pacifier la société en organisant un équilibre entre espace public et espace religieux a nécessité un très long cheminement philosophique.
Mais que dit-elle et comment s’est-elle adaptée aux évolutions de la société ?
-le libre exercice du culte
- la neutralité de l’Etat
En effet dans son article 1 elle stipule :
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions«édictées dans l’intérêt de l’ordre public »
La liberté de conscience
Cette loi de 1905 ne s’est pas arrêtée à l’indépendance de l’Etat par rapport aux églises mais elle a, en premier lieu, affirmé une liberté individuelle, une liberté de tous, la liberté de conscience.
Elle consacre le droit de chacun de croire ou de ne pas croire ; c'est-à-dire que tout repose sur l’idée que l’homme est libre de choisir, libre d’appartenir ou non à une communauté ou à un groupe.
La liberté individuelle est au cœur de cette loi comme l’est également notre tradition juridique et politique.
Dès 1907 cette liberté de conscience, cette liberté d’expression religieuse dans l’espace public est considérée par le juge comme une liberté publique.
C’est pourquoi toute interdiction à son encontre doit être exceptionnelle et être justifiée par des circonstances de temps et de lieu pour des raisons d’ordre public.
Aussi la mesure prise pour protéger l’ordre public doit-elle être proportionnée à la menace contre ce dernier.
Depuis 1907 cette approche, développée par le Conseil d’Etat, est demeurée la ligne directrice, la philosophie dans tous les arrêts pris par le juge.
Cette logique a été affinée en 1933 dans l’arrêt « Benjamin » en matière de police administrative. Le maire ne peut prendre une interdiction préventive que si la menace à l’ordre public est exceptionnellement grave, et s’il ne dispose pas des moyens nécessaires au maintien de l’ordre.
Le juge va chaque fois exercer un contrôle poussé, puisqu’il vérifie non seulement s’il existait en l’espèce une menace de trouble de l’ordre public susceptible de justifier une mesure de police, mais encore si cette mesure est appropriée, par sa nature et sa gravité, à l’importance de la menace. Il contrôle ainsi l’adéquation de la mesure aux faits.
La liberté reste la règle, la restriction de police l’exception.
En revanche la liberté d’expression religieuse dans le service public sera plus encadrée et adaptée à la situation de l’intéressé qui peut être en l’espèce soit un agent public, soit un usager.
- En ce qui concerne les agents publics
L’Etat est neutre et cette neutralité s’impose notamment aux agents publics qui sont soumis à une stricte obligation de neutralité d’expression mais également vestimentaire.
Ils sont en revanche libres de leurs convictions et cette liberté a été réaffirmée par un arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 1938 « Demoiselle Weis » qui a sanctionné une administration qui avait pris en compte les convictions personnelles d’un fonctionnaire pour lui interdire de postuler à une promotion interne au sein de la fonction publique.
Néanmoins, si par son comportement ou ses propos, une personne révèle une inaptitude à l’exercice des fonctions publiques, l’accès à la fonction publique peut lui être refusé conformément à la jurisprudence « Abbé Bouteyres » du 10 mai 1912 qui reste d’actualité et a été rappelée en 1985 et 1992.( Abbé qui s’est vu refusé la possibilité de se présenter au CAPES )
En ce qui concerne les usagers du service public
La question s’est tout d’abord posée dans des services publics particuliers qui encadrent l’usager, c'est-à-dire dans les hôpitaux, les prisons, les internats ou l’armée.
L’Etat a prévu dans ces cas particuliers la présence d’agents publics du culte pour permettre la liberté d’expression religieuse là où le fonctionnement du service public ne permettait pas aux usagers de pratiquer leur religion. ( article 2 de la loi de 1905)
Néanmoins, il s’agit d’une forme résiduelle du service public du culte en métropole, hors Alsace /Moselle.
Mais le problème de la liberté d’expression religieuse des usagers du service public s’est posé dans les années 1980 avec la révolution iranienne. En effet, des jeunes filles, usagers du service Public, ont commencé à porter le voile volontairement.
Il faut donc rechercher là encore l’équilibre. entre les droits individuels et les obligations de service public.
- le respect du pluralisme
- l’interdiction de perturber autrui
- l’obligation de suivre tous les enseignements
-l’obligation de porter une tenue adaptée pour certaines disciplines
pour considérer que des manifestations religieuses comme le port du voile, constituent un trouble justifiant l’exclusion d’enseignement.
La difficulté à mettre en œuvre cette jurisprudence a conduit le législateur à interdire le port de tout signe religieux ostensible dans les établissements d’enseignement.
Ainsi, La loi de 1905 consacre la liberté de conscience, liberté publique qui depuis lors a toujours été protégée par le juge en tenant compte de l’évolution de la sociét��.
La liberté demeure la règle ; les restrictions, des exceptions strictement justifiées soit pour tenir compte de l’ordre public soit en application du principe de neutralité qui s’impose à l’Etat.
Le libre exercice du culte
Dans son rapport de présentation de la loi, Aristide Briand exposait que la France de 1905 comptait 37M de catholiques, plusieurs milliers de protestants et 120 000 israélites, mais il expliquait que le texte de loi devait pouvoir, dans l’avenir, bénéficier aux nouveaux cultes.
Pendant longtemps en métropole nous avons vécu avec les trois cultes traditionnels, catholique, protestant, israélite.
Il faudra attendre les années 1980 avec l’implantation de nouvelles religions pour que le Conseil d’Etat se heurte au problème de la définition du culte dans un Etat laïc où les religions ne sont pas déterminées.
Le juge s’est référé au sens commun de la notion de culte en s’appuyant sur un élément subjectif, c'est-à-dire une foi en un dieu, et une dimension plus objective à savoir le regroupement de fidèles pour célébrer des rites et des pratiques.
En revanche, si le juge reconnaît le caractère cultuel de la pratique des Témoins de Jéhovah, il refuse de leurs reconnaître le statut d’association cultuelle puisque dans la pratique, notamment en matière de santé publique, ils ont adopté des orientations contraires à l’ordre public.
La loi de 1905, supprimant l’exercice du culte a engendré la suppression des établissements de culte. Il convenait néanmoins de prévoir le transfert des biens ; c’est la raison pour laquelle ont été créées les associations cultuelles uniquement dédiées à l’exercice d’un culte.
Tout culte peut ainsi créer une association cultuelle à condition de remplir trois conditions :
Le transfert des biens, c’est-à-dire les édifices religieux, n’est donc possible qu’aux associations cultuelles pour l’exercice d’un culte en se conformant aux règles d’organisation du culte auquel ces édifices étaient consacrés, et qui avaient été autrefois acquis par les établissements publics du culte.
En effet la loi prévoyait l’obligation de maintenir à la disposition de tel ou tel culte les édifices qui leur étaient dédiés auparavant.
En revanche, les édifices non dédiés exclusivement à l’exercice du culte devaient devenir des établissements publics communaux de bienveillance ou de charité et étaient donc remis aux Maires de l’époque.
Aussi pour organiser la dévolution des biens, une loi fut prise en 1907 introduisant au côtés des associations cultuelles le terme « d’autres structures, ce qui a permis à l’Eglise Catholique d’adopter le statut d’association diocésaine qui a été considéré comme conforme à l’esprit de la loi de 1905.
Ainsi les dispositions de l’article 1 de la loi de 1905 permettent l’expression de tout culte et reste d’actualité aujourd’hui simplement parce qu’il peut bénéficier à tous.
La neutralité de l’Etat
La loi de 1905 stipule dans son article 2 :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi sera supprimée des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toute dépense relative à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites aux-dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que les lycées, écoles, hospices , asiles, prisons. »
Le principe de neutralité de l’Etat est au cœur de la République Française et façonne depuis lors l’organisation des pouvoirs publics français.
Il se traduit par l’interdiction de toute subvention à l’exercice du culte, c'est-à-dire à toute association cultuelle.
L’exercice du culte ne peut pas être financé par l’Etat ou les collectivités locales.
Le juge interdit que les prêtres, les pasteurs ou les rabbins soient rémunérés sous quelque forme que ce soit et les collectivités locales ne peuvent pas prendre en charge les logements de ces derniers.
Par ailleurs la loi de 1905 interdisait le financement public de l’enseignement privé dès lors qu’il devait s’assimiler à une subvention du culte.
Cette jurisprudence est aujourd’hui marginale compte tenu de l’organisation actuelle du financement de l’enseignement privé.
En effet, en 1977, le Conseil constitutionnel a considéré que la liberté de l’enseignement était un principe de valeur constitutionnelle et donc en a déduit que l’aide à l’enseignement privé était légale.
Cette première entorse à la loi de 1905 ne manquera pas dans l’avenir d’amener le juge à rechercher un équilibre entre le principe de liberté de l’enseignement et celui de la laïcité, avec notamment l’implantation de nouveaux cultes qui souhaitent développer leur propre enseignement.
Cette neutralité de l’Etat n’exclut pas néanmoins des concours publics au culte
Tout d’abord, Aristide Briand avait mentionné dans son rapport que l’Etat, les Départements et les Communes étaient propriétaires historiquement des cathédrales et des Eglises et que de ce fait devaient assumer leur responsabilité de propriétaire.
Cette obligation a donc été transcrite dans la loi de 1905. Néanmoins, initialement les associations cultuelles ont pris en charge l’entretien courant des édifices.
Mais dès 1908, l’Etat, les Départements et les Communes ont été autorisés à prendre en charge l’entretien et la conservation des bâtiments dont ils étaient propriétaires.
En 1942 le législateur a précisé que ne sont pas considérés comme subventions, les concours financiers apportés aux associations cultuelles pour l’entretien et la conservation des bâtiments cultuels.
En 1987 la loi de finances prévoit que des garanties d’emprunt peuvent être apportées par les Départements et les Communes ou les agglomérations nouvelles, pour la construction d’édifices de culte.
Par ailleurs la loi de 1905 prévoit dans son article 24 que les édifices de culte « continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres »
Elles sont également exemptées de droit de mutation sur les dons et legs qui leur sont faits.
Enfin, le 23 juillet 1987, le législateur a prévu que les dons faits à une association cultuelle sont déductibles des impôts :
- les personnes physiques peuvent déduire 66% de leur don dans la limite de 20% du revenu imposable et les personnes morales 60% de leur don dans la limite de 5% du chiffre d’affaire.
Aussi peut-on considérer que le régime fiscal des associations cultuelles constitue une aide publique indirecte au culte dans la mesure où toutes les déductions fiscales constituent des aides publiques indirectes aux entreprises en droit communautaire
CONCLUSION
L’application de la loi de 1905 avec ses évolutions législatives et jurisprudentielles démontre qu’elle a été bâtie dans un esprit de tolérance, de justice et de respect de la liberté.
« Cette loi juste et sage, œuvre de sincérité » comme le soulignait Jean Jaurès, se rattachant aux principes de liberté, d’égalité et de fraternité, constitue le quatrième pilier du Temple Républicain.
Ce véritable équilibre entre espace public et espace religieux garde son actualité avec l’apparition de nouvelles croyances en les protégeant de la domination d’un culte sur un autre ou de toute intervention de l’Etat dans la gestion de ce qui relève des croyances et des rites qui les accompagnent.
Cette loi fait que l’Etat et les religions sont respectivement libres et indépendants, affranchis de toute tutelle réciproque.
La neutralité de l’Etat qui ne reconnaît aucun culte en particulier, signifiant ainsi qu’il les respecte tous, permet à chacun de pratiquer ou non sa foi en conservant sa liberté de conscience.
En dépit de ce que certains tentent de faire croire, ce système permet de concilier l’unité de la République et la diversité des hommes et de leurs convictions.
La laÏcité ne fonctionne pas comme un système d’auto protection ou d’exclusion, comme un bastion de résistance ainsi que certains l’affirment, car elle est la loi du refus de toute discrimination fondée sur l’appartenance religieuse.
Elle n’est pas une loi de négation mais une grande loi de liberté et d’émancipation, d’indépendance, d’égalité, de respect et de protection de tous les citoyens, croyants ou non.
- En 2004, le Ministre de l’intérieur de l’époque a décidé de créer une commission de réflexion juridique composée de 15 experts des différents cultes, mais d’aucun laïc, la « Commission MACHELON », pour engager une réflexion sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics.
En visite en Alsace en mars 2004, le même ministre déclarait lors d’une interview donnée au journal « les Dernières Nouvelles d’Alsace » : « la loi de 1905 n’est pas un monolithe sacré . On peut la faire évoluer sans en modifier les grands équilibres. Et les Alsaciens sont bien placés pour comprendre mon point de vue : est-ce que l’Alsace est moins républicaine parce qu’elle est placée sous le régime du concordat ? »
L’ Alsace soumise au Concordat serait-elle l’exemple à suivre demain ?
*** Le discours du Latran du Président de la République, le 20 décembre dernier, nous donne la réponse :
« Les racines de la France sont essentiellement chrétiennes, j’assume pleinement le passé de la France et ce lien particulier qui a si longtemps uni notre nation à l’Eglise » (catholique, bien entendu)
(La France n’était-elle pas la fille aînée de l’Eglise, comme cela a été rappelé lors du décès du Pape Jean -Paul II ? N’a-t-il pas été demandé aux Maires de mettre les drapeaux en berne ?)
-«… un homme qui croit est un homme qui espère, et l’intérêt de la République c’est qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes qui espèrent.. La désaffectation progressive des paroisses rurales, le désert spirituel des banlieues, la disparition des patronages, la pénurie de prêtres n’ont pas rendu les Français heureux.
S’il existe une morale humaine indépendante de la morale religieuse, la République a intérêt à ce qu’il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses. D’abord parce que la morale laïque risque toujours de s’épuiser ou de se changer en fanatisme quand elle n’est pas adossée à une espérance qui comble les aspirations à l’infini. Ensuite et surtout parce qu’une morale dépourvue de liens avec la transcendance est davantage exposée aux contingences historiques et finalement à la facilité ; c’est pourquoi j’appelle de mes vœux une laïcité positive…
Il s’agit de rechercher le dialogue avec les grandes religions de France et d’avoir pour principe de faciliter la vie quotidienne des grands courants spirituels plutôt que de chercher à les compliquer »
Mais surtout, peut-on continuer à accorder du crédit aux principes républicains ?
Peut-on croire en l’avenir de la République qui ne suscite plus d’espoir ?
Le chef de l’Etat veut-il généraliser le Concordat signé par Napoléon, comme en Alsace où l’Etat apporte 40 millions d’Euros chaque année pour assurer les salaires des 2100 ecclésiastiques, où l’Education Nationale finance 800 intervenants en religion, où des ecclésiastiques se présentent au CAPES, où les cours de religion sont obligatoires dans les écoles pour redonner espoir aux jeunes, où toute nouvelle école est bénie par le curé avant d’être inaugurée par le Maire, où les tribunaux sont ornés de crucifix, où une loi moyenâgeuse punit encore tout blasphème de 3 ans de prison, où enfin les morts dans les cimetières sont rangés dans des carrés confessionnels ?
En effet, dans un pays laïc, les textes sacrés et les mythes peuvent devenir littérature. Or la littérature appartient à celui qui la lit, tandis que le texte sacré possède celui qui le récite. La relation avec le texte sacré est régie par des codes collectifs de liturgie, de respect et d’attitude de soumission. Le texte s’adresse à une communauté qui n’a pas autorité à commenter, alors qu’avec le texte littéraire il s’agit d’une relation personnelle, intime, libre de toute contrainte.
Qu’en penseraient les Hommes de la III République qui ont travaillé et combattu pour assurer la Liberté de conscience à tout un chacun?
L’Ecole de Jules Ferry, institution sacrée de la République, école laïque, gratuite et obligatoire dont la définition implique des notions de Droits et de Devoirs, école destinée à former des citoyens et citoyennes par la parole laïque, formatrice de penseurs libres, délivrés du poids féodal de la naissance, de la fortune et de la religion et qui n’auraient désormais d’autres lois que celles de la République, d’autres valeurs que celles de la Démocratie et de l’Humanisme par la vertu de la triade qui nous est chère « Liberté, Egalité , Fraternité » cette école là, aujourd’hui, ne susciterait plus d’espoir ? n’engendrerait que du fanatisme ?
Depuis plus d’un siècle, la loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l’Etat, a prouvé sa modernité ; il faut donc continuer à la faire vivre pour prendre en compte certaines réalités dont la présence historiquement nouvelle d’une population de tradition musulmane définitivement installée dans notre pays.
Pour cela Il faut avant tout rejeter les ingrédients qui composent notre ordinaire :
assujettissement, passivité voire lâcheté, individualisme pour ne pas dire égoïsme, corporatismes instrumentalisés ; racisme, violence trafics combines, effritement et confusion des valeurs, et surtout culte du profit, de l’argent et du plaisir immédiat glorifiés par un conditionnement médiatique orchestré avec grand talent et fondé sur la dictature de l’émotion.
Il faut donc faire preuve aujourd’hui de créativité et surtout de courage car comme le disait Jaurès dans son discours à la jeunesse :
« Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques »
N’est-ce pas la quête qui nous unit ici ? ……………………